His Holiness the Dalai Lama, Tibet and Tibetan  

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Version imprimable Question écrite posée par Frank Vanhecke (NI) au Conseil


Jeudi 12 janvier 2006

Source: Questions parlementaires - 22 novembre 2005 - E-4328/05

Objet: Occupation du Tibet


Le président chinois Hu Jintao a effectué en novembre 2005 une tournée en Europe. Il y a bénéficié d'un accueil chaleureux et particulièrement cérémonieux. Monsieur Hu Jintao a été secrétaire du parti communiste de la «région autonome du Tibet» de décembre 1988 à mars 1992. De très graves atteintes aux droits de l'homme, des manifestations de masse et des déclarations de l'état d'urgence ont émaillé cette période au Tibet. Monsieur Hu Jintao a déclaré en septembre 2005, lors d'une visite au Canada, que le Tibet constituait «une partie inaliénable du territoire chinois» et que le Dalaï Lama «devait renoncer à ses propositions d'indépendance du Tibet et faire enfin, une fois dans sa vie, ouvre utile et profitable pour son pays et son peuple» (Human Rights Watch, «Tibet: Monk spirited away by security forces», 17 septembre 2005).

En vertu du droit international, un État peut continuer à exister durant une période prolongée malgré une annexion par l'occupant. Il convient, dans les cas où la puissance occupante installe son pouvoir pendant une longue période et va même jusqu'à annexer le territoire, d'attacher une importance particulière à la reconnaissance par les pays étrangers.

C'est ainsi que la plupart des pays occidentaux n'ont jamais officiellement reconnu l'annexion illégale des États baltes par l'Union soviétique. En 1991, ces républiques ont affirmé qu'elles étaient les mêmes États que ceux ayant existé pendant l'entre-deux-guerres (principe de continuité juridique) et ne représentaient donc pas de nouvelles entités étatiques. La Communauté européenne d'alors l'a reconnu dans sa déclaration du 27 août 1991. Lauri Mälksoo affirme à juste titre que la reconnaissance de la continuité des États baltes par la communauté internationale constitue la conséquence logique de la politique antérieure de non-reconnaissance de l'occupation soviétique (Lauri Mälksoo, «Professor Uluots, the Estonian government in exile and the continuity of the Republic of Estonia in international law», Nordic Journal of International Law, 2000, 69 (3), (289-316), 307-309 et 316).

Quel est le point de vue du Conseil dans cette question? Le Conseil n'estime-t-il pas que l'occupation et l'annexion du Tibet constituent une infraction au droit international? Quelles démarches et quelles déclarations l'Union a-t-elle faites à ce jour dans ce dossier? Soutiendra-t-elle (continuera-t-elle à soutenir) le principe de continuité juridique dans le cas du Tibet, afin de s'opposer à la disparition de l'État tibétain?